Jurisprudences TUP : décisions relatives à la dissolution sans liquidation

loi Tup transfrontalière

Transmission automatique de l’actif et du passif

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010, n° 09-17.169

La Cour rappelle que l’article 1844-5 institue une transmission universelle de plein droit. L’associé unique recueille les créances et les dettes nées dans le patrimoine de la société dissoute. Les opérations de liquidation entreprises parallèlement sont alors dépourvues d’effet sur cette transmission.

Cette décision permet d’affirmer que :

La dissolution sans liquidation entraîne la transmission de plein droit de l’ensemble du patrimoine de la société dissoute, comprenant ses actifs, ses créances et ses dettes.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

Précaution : l’affaire concernait une dissolution ancienne au profit d’une personne physique. Depuis la réforme de 2001, l’article 1844-5 exclut la transmission sans liquidation lorsque l’associé unique est une personne physique.

Date de transmission et disparition de la société

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 mai 2021, n° 20-15.098

La Cour juge qu’en l’absence d’opposition, la transmission universelle du patrimoine et la disparition de la personnalité morale interviennent à l’expiration du délai d’opposition de trente jours.

Elle précise également que les droits, obligations et capacités procédurales de la société dissoute sont transmis à la société bénéficiaire. Les délais judiciaires déjà en cours ne sont pas automatiquement interrompus.

Analyse :

En l’absence d’opposition, la disparition de la société et la transmission universelle de ses droits et obligations interviennent à l’expiration du délai légal d’opposition des créanciers.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

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TUP impliquant une société étrangère et risque de fraude

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, n° 19-24.470

Cette affaire concernait la dissolution d’une SASU française dont l’associée unique était une société allemande de forme `UG`. Une créance sociale demeurait impayée et une liquidation judiciaire avait ensuite été ouverte contre la société française.

La Cour de cassation a cassé la décision pour un motif procédural : la cour d’appel avait relevé d’office un élément permettant de caractériser la fraude sans inviter préalablement les parties à en débattre.

Cet arrêt démontre surtout que :

  • une TUP impliquant une société mère étrangère peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ;
  • la transmission à l’étranger ne fait pas disparaître les dettes ;
  • un montage destiné à contourner les procédures collectives ou les droits des créanciers peut être déclaré frauduleux ou inopposable ;
  • la fraude doit cependant être caractérisée dans le respect du débat contradictoire.

Le caractère transfrontalier de l’opération ne fait pas obstacle à son contrôle par le juge. Une TUP mise en œuvre dans un objectif frauduleux peut être contestée et déclarée inopposable, sous réserve que la fraude soit juridiquement caractérisée.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

Liberté d’établissement et opérations transfrontalières

CJUE, 13 décembre 2005, SEVIC Systems, C-411/03

La Cour de justice a jugé que les opérations de fusion transfrontalière relèvent de la liberté d’établissement. Un État ne peut pas refuser systématiquement l’inscription d’une fusion au seul motif qu’elle implique une société d’un autre État membre.

Cet arrêt peut soutenir l’idée générale selon laquelle les restructurations de sociétés ne doivent pas être défavorisées uniquement en raison de leur dimension transfrontalière.

[Consulter l’arrêt SEVIC sur EUR-Lex]

Transformation transfrontalière d’une société

CJUE, 12 juillet 2012, VALE, C-378/10

La Cour a considéré que lorsqu’un État autorise les transformations internes de sociétés, il doit, sous certaines conditions, permettre une opération comparable impliquant une société provenant d’un autre État membre.

L’arrêt pose notamment des principes de non-discrimination et d’effectivité dans le traitement des transformations transfrontalières.

[Consulter l’arrêt VALE sur EUR-Lex]

Mobilité européenne sans activité économique préalable

CJUE, 25 octobre 2017, Polbud, C-106/16

La Cour a jugé que le transfert du siège statutaire d’une société vers un autre État membre peut relever de la liberté d’établissement, même lorsqu’il ne s’accompagne pas du transfert de son siège réel ou de son activité économique.

Un État ne peut pas imposer systématiquement une liquidation comme condition préalable à cette mobilité.

[Consulter l’arrêt Polbud sur EUR-Lex]

Jurisprudence concernant le décret du 7 juillet 2024

À ce jour, je n’ai pas identifié de décision publiée et suffisamment significative interprétant directement le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024.

C’est logique compte tenu de son entrée en vigueur relativement récente, le 1er octobre 2024. Pour votre page, présentez donc ses dispositions comme des règles réglementaires, et non comme des règles déjà précisées par une jurisprudence établie.

Le décret prévoit notamment :

  • la publication au BODACC de la dissolution donnant lieu à une TUP ;
  • le dépôt d’une attestation de régularité sociale et d’un certificat fiscal de compte à jour lors de la clôture d’une liquidation amiable.

[Consulter le décret sur Légifrance]

La dissolution sans liquidation prévue par l’article 1844-5 du Code civil entraîne la transmission de plein droit de l’ensemble du patrimoine de la société dissoute à son associé unique personne morale. Cette transmission comprend les actifs, les créances, les contrats et les dettes. La jurisprudence française confirme également que l’opération demeure soumise au contrôle du juge, notamment lorsqu’une fraude ou une atteinte aux droits des créanciers est invoquée. Dans un contexte européen, les arrêts SEVIC, VALE et Polbud encadrent plus largement la liberté d’établissement et la mobilité transfrontalière des sociétés, sans constituer pour autant une reconnaissance directe et générale de toute TUP transfrontalière.

Principe et caractère automatique de la TUP

Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.169

La dissolution d’une société unipersonnelle entraîne de plein droit la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Celui-ci recueille les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social.

Les opérations de liquidation volontairement réalisées malgré l’application de l’article 1844-5 sont sans incidence sur cette transmission.

[Décision sur Légifrance]

Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-21.533

Cette décision confirme également le caractère impératif du mécanisme de l’article 1844-5 : lorsque les conditions de la dissolution-confusion sont réunies, l’associé unique personne morale recueille le patrimoine de la société dissoute.

Date de réalisation de la TUP

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098

En l’absence d’opposition, la transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale interviennent à l’expiration du délai d’opposition de trente jours.

Les droits et obligations judiciaires sont alors transmis à la société bénéficiaire. Les délais procéduraux déjà en cours ne sont toutefois pas nécessairement interrompus.

[Décision sur Légifrance]

Fraude et contournement d’une liquidation judiciaire

Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141

Cette affaire concernait une TUP réalisée après l’engagement d’une action visant à obtenir l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a admis la remise en cause de l’opération en raison des circonstances frauduleuses entourant sa réalisation. Une TUP ne peut pas être utilisée pour faire artificiellement disparaître une société afin d’échapper aux règles impératives des procédures collectives ou aux poursuites de ses créanciers.

Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470

Cette affaire concernait une SASU française reprise puis dissoute au profit d’une société allemande. La juridiction d’appel avait considéré que l’opération constituait un montage destiné à neutraliser les droits du créancier et à éviter une procédure collective.

La Cour de cassation n’a pas validé définitivement la fraude sur le fond : elle a cassé l’arrêt parce qu’un élément avait été relevé d’office sans débat contradictoire.

Cet arrêt montre néanmoins qu’une TUP transfrontalière peut être examinée et contestée lorsqu’elle paraît destinée à contourner les droits des créanciers.

[Décision sur Légifrance]

Publicité et opposabilité de la TUP aux tiers

Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-15.475

La Cour précise que la disparition de la personnalité juridique de la société dissoute n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités requises au registre du commerce et des sociétés.

Dans cette affaire, l’annonce de la dissolution avait été publiée, mais la transmission universelle du patrimoine n’avait pas été régulièrement transcrite au RCS. L’opération demeurait donc inopposable aux salariés concernés.

[Décision sur Légifrance]

Cette décision permet d’écrire :

L’expiration du délai d’opposition ne dispense pas d’accomplir les formalités d’inscription et de publicité nécessaires pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers.

Transfert des contrats

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-17.296

La transmission universelle emporte en principe le transfert de l’ensemble des contrats de la société dissoute.

Pour les contrats conclus en considération particulière de la personne du cocontractant — contrats dits intuitu personae — il faut rechercher quelle partie avait réellement fait de l’identité de l’autre une condition déterminante de son engagement.

L’existence d’un caractère intuitu personae ne permet donc pas automatiquement à n’importe laquelle des parties de s’opposer au transfert.

[Décision sur Légifrance]

Cass. com., 7 juin 2006, n° 05-11.384

Cette décision est traditionnellement citée pour rappeler que certains contrats strictement attachés à la personne du cocontractant peuvent échapper à la transmission automatique.

Les contrats sont en principe transmis avec le patrimoine, sous réserve des dispositions légales particulières et des contrats valablement conclus en considération déterminante de la personne du cocontractant.

Transfert d’un bail commercial

Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-11.640

La transmission du droit au bail provoquée par une TUP ne constitue pas une cession ordinaire du bail.

L’associé unique se substitue à la société dissoute dans ses biens, ses droits et ses obligations. L’autorisation du bailleur prévue uniquement pour une cession ne pouvait donc pas être exigée dans cette affaire.

Cette jurisprudence permet de préciser que le bail peut être compris dans le patrimoine universellement transmis, sans être assimilé automatiquement à une cession conventionnelle.

Transfert des créances non comptabilisées

Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.169

Cet arrêt mérite également d’être cité sur un second point : une créance appartenant à la société dissoute est transmise même si elle n’a pas été mentionnée dans ses comptes.

La transmission porte sur le patrimoine réel de la société, et pas uniquement sur les éléments identifiés dans un bilan ou un état comptable.

Cela ne signifie toutefois pas qu’une TUP dispense la société de ses obligations comptables et fiscales.

Poursuite des instances judiciaires

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098

La société bénéficiaire recueille la capacité de poursuivre les actions judiciaires de la société dissoute. Elle reçoit également la situation procédurale dans l’état où elle se trouve, notamment les délais déjà commencés.

Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-15.475

Lorsque la disparition de la société n’est pas encore opposable aux tiers en raison d’une publicité incomplète, les créanciers ou salariés peuvent continuer à agir contre elle.

Jurisprudence européenne sur les restructurations transfrontalières

CJUE, 13 décembre 2005, SEVIC Systems, C-411/03

Les fusions transfrontalières relèvent de la liberté d’établissement. Un État ne peut pas refuser par principe une opération uniquement parce qu’elle concerne des sociétés de plusieurs États membres.

[Décision sur EUR-Lex]

CJUE, 16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06

La Cour précise les rapports entre la loi de l’État d’origine d’une société et sa mobilité au sein de l’Union européenne. Cet arrêt encadre les possibilités pour un État de soumettre le maintien de la personnalité juridique d’une société à certaines conditions.

[Décision Cartesio sur EUR-Lex]

CJUE, 12 juillet 2012, VALE, C-378/10

Lorsqu’un État permet une transformation interne, il ne peut pas exclure par principe une transformation comparable impliquant une société d’un autre État membre.

[Décision sur EUR-Lex]

CJUE, 25 octobre 2017, Polbud, C-106/16

Une transformation transfrontalière peut relever de la liberté d’établissement même sans déplacement de l’activité économique réelle. L’État d’origine ne peut pas imposer systématiquement une liquidation préalable.

[Décision sur EUR-Lex]

La TUP entraîne la transmission de l’actif et du passif à l’associé unique personne morale. Lorsqu’elle présente une dimension transfrontalière, sa faisabilité et sa reconnaissance dépendent du droit français, du droit de l’État de la société bénéficiaire, du droit européen applicable et des circonstances concrètes de l’opération.

Jurisprudences directement relatives à une TUP transfrontalière

Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141

Il s’agit d’une décision essentielle concernant une dissolution sans liquidation au profit d’un associé unique étranger.

La Cour de cassation a retenu la fraude, car l’opération avait été organisée afin :

  • d’échapper à l’examen de l’état de cessation des paiements ;
  • d’éviter l’application des règles impératives des procédures collectives ;
  • de priver un créancier de l’efficacité de son droit d’opposition prévu par l’article 1844-5.

Principe à retenir :

Une TUP transfrontalière peut être déclarée frauduleuse lorsqu’elle résulte d’une organisation destinée à contourner une procédure collective et à neutraliser les droits des créanciers.

Cette décision ne signifie pas que toute TUP d’une société endettée est frauduleuse. La fraude doit résulter de circonstances et de manœuvres caractérisées.

Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-14.694

Cette affaire concernait une société française dissoute au profit de son associée unique, une société allemande.

La Cour de cassation a précisé que :

  • le créancier doit former son opposition dans les trente jours ;
  • l’opposition est formée à la date de délivrance de l’assignation, et non à la date de son enrôlement par le greffe ;
  • une opposition introduite dans le délai empêche la disparition de la société d’être opposée au créancier ;
  • la société française dissoute et son associée unique étrangère demeurent liées dans la procédure relative à l’opposition.

Principe à retenir :

Lorsqu’un créancier forme régulièrement opposition dans le délai légal, la transmission du patrimoine et la disparition de la société ne peuvent lui être opposées tant que cette opposition n’a pas été réglée.

[Consulter la décision sur Légifrance]

Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470

Une SASU française avait été transférée par TUP à une société allemande. Une juridiction avait considéré que l’opération constituait un montage frauduleux destiné à faire obstacle au recouvrement d’une créance et à éviter une procédure collective.

La Cour de cassation a censuré cette décision, notamment parce que les éléments retenus ne suffisaient pas à démontrer un processus ayant effectivement privé le créancier de son droit d’opposition.

Principe à retenir :

L’existence de dettes et le recours à une société étrangère ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une fraude. Le créancier doit démontrer l’existence d’un processus destiné à priver d’efficacité son droit d’opposition ou à contourner une règle impérative.

[Consulter la décision sur Légifrance]

Les arrêts des 11 septembre 2012 et 25 mai 2022 doivent être présentés ensemble :

  • en 2012, la fraude était caractérisée ;
  • en 2022, les éléments retenus étaient insuffisants pour la caractériser.

Autres décisions françaises concernant un associé unique étranger

CA Bordeaux, 1re chambre civile, 31 janvier 2019, n° 17/04854

Cette affaire concernait une TUP au profit d’une société luxembourgeoise.

Elle peut être citée comme exemple d’application en France de l’article 1844-5 lorsque l’associé unique est une personne morale établie dans un autre État.

Sa portée reste toutefois inférieure à celle d’un arrêt de la Cour de cassation.

CA Paris, pôle 5, chambre 8, 27 novembre 2012, n° 11/08861

Cette décision concernait également une transmission universelle de patrimoine présentant une dimension internationale, au profit d’une société luxembourgeoise.

Elle illustre la reconnaissance, en droit français, des effets de la dissolution sans liquidation lorsque la société bénéficiaire est étrangère.

CA Versailles, 11e chambre, 10 novembre 2011, n° 10/01849

Cette affaire concernait une transmission au profit d’une société établie dans l’État du Texas.

Elle est intéressante parce qu’elle ne se situe pas dans un cadre strictement intra-européen. Elle illustre cependant uniquement les effets de l’opération en droit français : elle ne garantit pas automatiquement sa reconnaissance dans le pays de la société bénéficiaire.

Jurisprudences complémentaires sur l’article 1844-5

Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.169

La transmission est automatique et porte sur les créances comme sur les dettes. Les opérations de liquidation réalisées malgré l’application de l’article 1844-5 sont sans effet sur cette transmission.

[Consulter la décision]

Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-21.533

L’associé unique personne morale ne peut pas choisir librement une liquidation amiable lorsque les conditions d’application de la transmission universelle sont réunies. La dissolution entraîne le mécanisme prévu par l’article 1844-5.

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-24.788

La transmission universelle transfère les dettes et contrats à l’associé unique sans entraîner, par elle-même, leur extinction ou leur novation. L’arrêt appelle toutefois à vérifier les conventions conclues avant la dissolution, notamment lorsqu’une reprise expresse des engagements a été organisée.

[Consulter la décision]

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-17.296

Les contrats sont en principe compris dans la transmission universelle. Pour un contrat conclu *intuitu personae*, il faut toutefois rechercher quelle partie avait fait de l’identité de l’autre cocontractant une condition déterminante de son consentement.

[Consulter la décision]

Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-11.640

La transmission d’un bail commercial dans le cadre d’une TUP ne constitue pas une cession conventionnelle du bail. L’autorisation du bailleur exigée uniquement pour une cession n’est donc pas nécessairement applicable.

Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-15.475

La disparition de la société n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité nécessaires. Une simple décision de dissolution et l’expiration du délai d’opposition ne suffisent pas si les formalités au registre n’ont pas été correctement réalisées.

[Consulter la décision]

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098

La transmission et la disparition de la société interviennent, sans opposition, à l’expiration du délai de trente jours. Les droits, obligations et situations procédurales en cours sont transmis à l’associé unique.

[Consulter la décision]

Distinction indispensable pour votre page

Vous pouvez présenter comme jurisprudences directement transfrontalières (les mettre en premier) :

  • Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141 ;
  • Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-14.694 ;
  • Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470 ;
  • CA Bordeaux, 31 janvier 2019, n° 17/04854 ;
  • CA Paris, 27 novembre 2012, n° 11/08861 ;
  • CA Versailles, 10 novembre 2011, n° 10/01849.

Les arrêts SEVIC, VALE et Polbud doivent figurer plus bas, intitulée :

Jurisprudence européenne relative à la mobilité et aux restructurations transfrontalières

L’absence d’opposition n’efface pas la dette

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-20.087

La Cour de cassation affirme qu’aucun texte ne prévoit qu’un créancier ayant omis de former opposition à la TUP renonce à sa créance ou perd son droit au paiement.

Elle précise également que lorsqu’un autre créancier a formé opposition, la transmission du patrimoine reste suspendue jusqu’au règlement de cette opposition.

Principe essentiel :

L’absence d’opposition d’un créancier dans le délai de trente jours n’entraîne ni l’extinction de sa créance ni une présomption de renonciation à son paiement.

Cette décision est très importante pour votre page : les dettes sont transmises à l’associé unique, elles ne disparaissent pas.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

TUP et absence d’opposition du créancier bancaire

Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-14.743

Un donneur d’aval reprochait à une banque de ne pas avoir formé opposition à la dissolution de la société débitrice. Il soutenait que cette absence d’opposition l’avait privé de certaines possibilités de recours.

La Cour rejette son argument, principalement parce que la règle relative à la décharge de la caution invoquée n’était pas applicable au donneur d’aval.

Cet arrêt montre que le droit d’opposition constitue une faculté offerte au créancier, mais que son absence d’exercice ne provoque pas automatiquement l’extinction des garanties ou la responsabilité du créancier.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

Attention : cette décision ne constitue pas une jurisprudence d’application du décret du 7 juillet 2024. Les faits et la TUP étaient largement antérieurs à l’entrée en vigueur du décret.

Transmission des dettes sans novation automatique

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-24.788

La TUP transfère les dettes et les obligations contractuelles à l’associé unique. Elle n’entraîne pas, par elle-même, l’extinction du contrat antérieur ni une novation automatique.

Toutefois, la Cour impose de vérifier si les parties n’avaient pas conclu, avant la dissolution, une convention particulière organisant expressément la reprise de la dette par un nouveau débiteur.

Principe à retenir :

La transmission universelle substitue en principe l’associé unique à la société dissoute sans éteindre les obligations antérieures, sous réserve des conventions particulières conclues entre les parties.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

Maintien des sûretés et garanties

CA Lyon, 28 juin 2017

Dans cette affaire, la transmission universelle du patrimoine consécutive à la dissolution n’avait pas d’incidence sur des gages antérieurement consentis au créancier.

Ce type de jurisprudence confirme que la TUP ne supprime pas les sûretés attachées aux dettes transmises. L’associé unique recueille le passif dans l’état juridique où il se trouve, avec les garanties qui l’accompagnent.

[Consulter la décision sur Légifrance]

Application impérative de l’article 1844-5

CA Lyon, 14 novembre 2019, n° 17/06445

La cour rappelle que l’article 1844-5, alinéa 3, s’applique impérativement lorsque la société unipersonnelle est dissoute et que son associé unique est une personne morale.

La transmission porte sur la totalité du patrimoine. L’associé unique est substitué à la société dissoute dans ses droits et obligations.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de :

  • Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.169 ;
  • Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-21.533.

Opposition dans une TUP au profit d’une société allemande

Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-14.694

Cet arrêt directement transfrontalier mérite d’être développé sur un point supplémentaire : la Cour juge que l’opposition est valablement formée par la délivrance de l’assignation dans les trente jours. Son enrôlement ultérieur au greffe peut intervenir après l’expiration du délai.

Principe :

Pour respecter le délai de l’article 1844-5, le créancier doit faire délivrer l’assignation en opposition dans les trente jours suivant la publication de la dissolution.

[Consulter l’arrêt sur Légifrance]

TUP au profit d’une société américaine

CA Versailles, 10 novembre 2011, n° 10/01849

Cette décision concernait une TUP au profit d’une société établie au Texas.

Elle confirme que le droit français peut faire produire à la dissolution d’une société française les effets prévus par l’article 1844-5, même lorsque son associé unique est établi hors de l’Union européenne.

Il faut cependant distinguer :

  • la validité et les effets de la TUP en France ;
  • sa reconnaissance et son traitement dans l’État étranger.

La décision française ne garantit pas que le droit étranger inscrira automatiquement l’actif et le passif dans le patrimoine de la société bénéficiaire.

TUP au profit d’une société luxembourgeoise

CA Paris, 27 novembre 2012, n° 11/08861

Cette décision illustre la transmission du patrimoine d’une société française à son associé unique luxembourgeois. Elle confirme l’application en France du mécanisme de l’article 1844-5 malgré la nationalité étrangère de la société bénéficiaire.

CA Bordeaux, 31 janvier 2019, n° 17/04854

Cette autre décision concernait également une société bénéficiaire luxembourgeoise. Elle peut être citée pour montrer que les juridictions françaises reconnaissent les effets internes de la TUP au profit d’une personne morale étrangère.

La jurisprudence distingue clairement l’existence des dettes du droit d’opposition des créanciers. L’absence d’opposition dans le délai légal ne provoque ni l’effacement de la dette ni la renonciation du créancier à son paiement. La dette est transmise à l’associé unique avec les obligations et garanties qui lui sont attachées. Lorsque cet associé est une société étrangère, les juridictions françaises appliquent l’article 1844-5 aux effets produits en France, sans garantir pour autant la reconnaissance automatique de l’opération dans l’État étranger.